Art. R224-1, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L6490LRS
Les titres financiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-3 du présent code sont :
1° Les actifs, parts ou actions énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 7°, 7° ter, 7° quater et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
2° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° du même article ;
3° Les parts ou actions mentionnées aux 9° ter et 9° sexies du même article et respectant les conditions suivantes :
a) Elles prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du présent code, le rachat des parts ou actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;
b) Elles emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du présent code ;
4° Les parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 du présent code. Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ces parts ou actions sont souscrites dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4 du code des assurances.
Outre les titres financiers mentionnés aux 1° à 4° du présent article, les versements effectués sur un plan d'épargne retraite d'entreprise peuvent également être affectés à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du présent code.
Les rétrocessions de commission liées à la gestion ou à la distribution des titres financiers mentionnés au présent article peuvent être versées au gestionnaire du plan d'épargne retraite, au sens de l'article L. 224-8 du présent code, être versées au distributeur du plan ou être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d'épargne retraite précise les modalités d'affectation de ces rétrocessions et les modalités d'information des titulaires sur cette affectation.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Les dispositions communes » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les dispositifs d'épargne salariale / TITRE « Les dispositions communes » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.